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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2018, n° 17-21.620

ECLI:FR:CCASS:2018:C200860

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés