Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mai 2018, n° 17-18.602
ECLI:FR:CCASS:2018:C200769
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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