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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2017, n° 16-21.018

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 2, 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délib

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés