Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 octobre 2017, n° 16-24.753
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02347
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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