Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mai 2017, n° 15-28.146
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00966
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'apport des droits télévisuels dans le chiffre d'affaires du club est la première source de recettes du club, de l'ordre de 65 %, loin devant les recettes « spectateurs » (8,85 %) ou les recettes publicitaires (18 %) ; qu'il n'est pas contesté que les droits audiovisuels sont déterminés pour plusieurs saisons, soit à cette période pour les années 2013/2016, et qu'au cours de la saison écoulée, les résultats sportifs entraînaient un recul du classement du club et donc des rentrées de droits télévisuel
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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