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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 mai 2017, n° 15-22.223

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00923

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, retient qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu pour cause de maladie

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 mai 2017, n° 15-22.223 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2017%3ASO00923 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-D4KVXRMZ