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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 avril 2017, n° 15-26.295

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que, tant les dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que celles de l'article D. 3122-7-1 du même code imposent, dans le cas d'une organisation d'une durée du travail supérieure à la semaine, que soit établi un programme indicatif de la variation de la durée du travail ; Et attendu que le jugement relève l'absence de programme indicatif de la variation de la durée du travail ; Qu'il en résulte que l'employeur ne pouvait, que ce soit en application d'un accord de modulation ou d'une décision unilatérale, décompter le temps de travail du salarié sur une durée supérieure à la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 3121-9 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 avril 2017, n° 15-26.295 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2017%3ASO00709 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-27BD0J17