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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 janvier 2017, n° 15-14.775

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00023

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 4, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis. Si la rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables

Articles du code du travail visés