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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2017, n° 16-17.767

ECLI:FR:CCASS:2017:C200868

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées

Articles du code des assurances visés