Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2017, n° 16-11.167
ECLI:FR:CCASS:2017:C200320
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Il en résulte que le cotisant dont l'opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte
Articles du code de la sécurité sociale visés
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