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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 14 septembre 2016, n° 15-16.764

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01601

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective. L'inégalité de traitement en cause doit être justifiée par l'existence d'éléments précis et concrets, caractérisant la condition d'emploi dont il s'agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s'insère et fondée sur des critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail ne peut être exclue au seul motif que l'article L. 1243-1 du code du travail, qui est une norme générale et abstraite, excluait la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1242-15 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 4 de l'accord-cadre

Articles du code du travail visés