Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2016, n° 15-12.219
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01027
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'évaluation effectuée en octobre 2007 ne fait pas apparaître la moindre formation qualifiante, que le notateur mentionne dans la rubrique efficience qu'il attendait de la salariée qu'elle développe sa capacité à travailler rapidement et qu'il n'avait constaté aucune évolution en ce domaine, qu'elle a fait l'objet d'une notation similaire dès 1999 et que le nombre de points est bien justifié au regard des règles édictées par le protocole du 30 novembre 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu une différ
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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