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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 mai 2016, n° 14-15.971

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00934

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 3121-9 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 mai 2016, n° 14-15.971 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2016%3ASO00934 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5B8EHGZH