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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 mai 2016, n° 14-12.169

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00883

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Selon l'article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les dispositions de la loi ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la loi. Il en résulte que, faute d'élections professionnelles dans l'entreprise postérieurement à la publication de cette loi, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et qu'à l'expiration de la période de deux années après l'établissement d'un procès-verbal de carence du 31 octobre 2002, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles éle

Articles du code du travail visés