Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 mars 2016, n° 14-25.840
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00491
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié d'EDF, mis d'office en inactivité à l'âge de 55 ans, de sa demande de condamnation de l'employeur pour nullité de la rupture et discrimination, retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipée du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant vingt-trois ans à des conditions de travail pénibles caractérisées par une nuisance « bruit » de 100 % et des astreintes alors qu'elle avait constaté que le salarié occupait depuis cinq ans un poste administratif et que son médecin traitant l'avait déclaré en mesure de poursuivre une activité professionnelle et sans rechercher si la mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire
Articles du code du travail visés
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