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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 22 septembre 2016, n° 15-20.783

ECLI:FR:CCASS:2016:C300973

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour l'exercice, par un preneur à bail rural en place, de l'action en nullité prévue par l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, ni la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques, ni la connaissance par le preneur de la réalisation d'actes préparatoires à la vente ne font, à elles seules, courir le délai de forclusion de six mois imparti par ce texte, ce délai ne courant qu'à compter de la connaissance effective de la date de la vente

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime

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