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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 juin 2016, n° 15-12.113

ECLI:FR:CCASS:2016:C201072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. La créance étant liquide, en application de l'article L. 111-6 du même code, lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, encourt la cassation l'arrêt qui retient que faute de stipulations relatives aux conditions de conversion en euros d'un prêt libellé en monnaie étrangère dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, une telle condition n'est pas remplie, alors qu'à défaut de telles stipulations la contre valeur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l'exécution forcée

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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