Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 juin 2016, n° 15-12.113
ECLI:FR:CCASS:2016:C201072
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. La créance étant liquide, en application de l'article L. 111-6 du même code, lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, encourt la cassation l'arrêt qui retient que faute de stipulations relatives aux conditions de conversion en euros d'un prêt libellé en monnaie étrangère dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, une telle condition n'est pas remplie, alors qu'à défaut de telles stipulations la contre valeur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l'exécution forcée
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
Suivre la jurisprudence sur ces articles
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.