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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 16 juin 2016, n° 15-12.505

ECLI:FR:CCASS:2016:C201022

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Doit être rejeté le pourvoi à l'encontre d'un arrêt qui déclare irrecevable le recours d'un cotisant contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable d'un organisme de recouvrement portant sur la contestation d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard suite à un redressement dès lors que la contrainte délivrée par cet organisme relative à cette même somme est devenue définitive, faute d'opposition dans le délai

Articles du code de la sécurité sociale visés