Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juin 2016, n° 15-17.940
ECLI:FR:CCASS:2016:C200881
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Attendu que, pour infirmer la décision de recevabilité du 22 mai 2014 de la commission de surendettement, le jugement retient qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le ménage possède une maison estimée à 170 000-200 000 euros qu'ils ne souhaitent pas vendre, alors que cela permettrait de couvrir une grande partie de leurs dettes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'avis de la commission de surendettement que le bien immobilier était la résidence principale des consorts X... H..., le tribunal a violé le texte susvisé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés
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