Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 15-16.895
ECLI:FR:CCASS:2016:C200685
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme
Articles du code de la sécurité sociale visés
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