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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 15-15.974

ECLI:FR:CCASS:2016:C200498

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions de l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, seules applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. Fait l'exacte application de ce texte, le tribunal qui procède à la remise intégrale des majorations de retard dues par le cotisant après avoir constaté l'apurement du plan adopté par la commission départementale et le solde de sa dette principale

Articles du code de la sécurité sociale visés