Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 24 mars 2016, n° 15-13.737
ECLI:FR:CCASS:2016:C200446
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-6 du code des assurances que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) assure, hors de toute recherche de responsabilité, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, et des victimes de ces mêmes actes commis à l'étranger, lorsqu'elles sont de nationalité française ; qu'au sens de ces textes, le lieu de commission de ces actes est celui où survient l'atteinte à la personne de la victime. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que les victimes avaient été blessées en Tunisie et étaient de nationalité allemande, a décidé qu'elles ne pouvaient bénéficier de l'indemnisation prévue aux textes précités
Articles du code des assurances visés
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