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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 décembre 2016, n° 15-21.396

ECLI:FR:CCASS:2016:C101412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la communication au public par satellite, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a, de la directive 93/83 du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par ceux-ci, sont destinés à être captés par le public (arrêt du 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, points 34 et 35), lequel doit être constitué par un nombre indéterminé d'auditeurs potentiels (arrêt du 2 juin 2005, Mediakabel, C-89/04, point 30). Dès lors, la radiodiffusion par satellite d'un phonogramme publié à des fins de commerce n'est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer qu'à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement formée par la Société civile des producteurs de phonogrammes, sur le fondement de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, contre une société proposant un service de sonorisation de lieux de vente par voie satellitaire, retient que ce service correspond à une activité de

Articles du code de la propriété intellectuelle visés