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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2015, n° 14-18.908

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02240

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L. 212-4-9, alinéa 1, 3°, du code du travail, auquel renvoie cet accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l'adaptation à laquelle il pouvait être procédé par voie d'accord collectif en application de l'article L. 212-4-9, alinéa 2, ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes

Articles du code du travail visés