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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2015, n° 14-25.704

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01557

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

Articles du code du travail visés