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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2015, n° 13-25.681

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement. La cour d'appel, qui a relevé que le contrat d'exclusivité stipulait des avances dont le versement, d'une part était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, d'autre part n'était fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement, en a exactement déduit que ces avances devaient être prises en compte pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail

Articles du code du travail visés