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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2015, n° 13-18.603

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2015, n° 13-18.603 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2015%3ASO00413 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5JC0XCKC