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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2015, n° 13-14.607

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00259

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'employeur ne peut déduire de l'absence de salariés grévistes au cours des trois premiers jours que le préavis est devenu sans effet et qu'aucun arrêt de travail ne pourra avoir lieu dans ce cadre et, constatant que les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail des salariés grévistes n'établissaient pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du code du travail ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, ordonne le retrait de la note de service de l'employeur relative à l'illégalité du mouvement des panneaux d'affichage de l'entreprise

Articles du code du travail visés