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Livre V · Les conflits collectifsTitre Ier · Exercice du droit de grèveChapitre II · Dispositions particulières dans les services publics

Article L. 2512-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200811 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans les services publics, un préavis de grève doit indiquer l’heure de début et de fin de l’arrêt de travail. Les salariés ne sont pas obligés de faire grève pendant toute cette durée. L’employeur ne peut pas décider seul que la grève est terminée, même si aucun salarié ne fait grève pendant un moment.

    n° 20-18.402 (2022)

  • Dans une entreprise privée gérant un service public, les règles sur le préavis de grève ne s’appliquent qu’au personnel affecté à ce service public.

    n° 13-13.792 (2014)

  • Dans les entreprises de transport terrestre régulier de personnes, le préavis de grève ne peut être déposé que par un syndicat représentatif dans l’entreprise, et seulement après une négociation préalable avec l’employeur.

    n° 22-24.601 (2025)

  • Le délai de 5 jours francs du préavis de grève ne peut pas être reporté si son expiration tombe un samedi, dimanche ou jour férié.

    n° 09-13.065 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 22-24.601

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail et L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève. Viole les textes susvisés la cour d'appel statuant en référé, qui, ayant constaté que le syndicat ayant déposé un préavis de grève au sein d'une entreprise de transport gérant un service public de transport régulier de personnes était seulement représentatif au niveau national, aurait dû en déduire que le préavis de grève n'était pas valide, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué à raison d'une entrave au droit de grève n'était pas caractérisé

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-18.402

    Sommaire de la Cour

    Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève. Dès lors, la cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste. Il en résulte que viole les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail et l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 la cour d'appel qui dit fondé sur une faute grave le licenciement d'un salarié seul en cessation de travail dans le cadre du pré

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 15-16.078

    Sommaire de la Cour

    Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que la seule constatation de l'absence de salariés grévistes ne permet pas à l'employeur, même en cas de préavis de durée illimitée, de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2015 · n° 13-14.607

    Sommaire de la Cour

    Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'employeur ne peut déduire de l'absence de salariés grévistes au cours des trois premiers jours que le préavis est devenu sans effet et qu'aucun arrêt de travail ne pourra avoir lieu dans ce cadre et, constatant que les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail des salariés grévistes n'établissaient pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du code du travail ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, ordonne le retrait de la note de service de l'employeur relative à l'illégalité du mouvement des panneaux d'affichage de l'entreprise

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2014 · n° 13-13.792

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'équipage du navire "Le Corse", seul destinataire de l'avis d'arrêt de travail dépourvu du préavis de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, n'était pas affecté à un service maritime entrant dans le champ d'application de la délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM, en a exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail n'entraînait pas un trouble manifestement illicite

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 11-18.977

    Sommaire de la Cour

    Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2013 · n° 11-23.791

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, et l'article 1er du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008, dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis ; cette ou ces organisations notifient à l'employeur les motifs pour lesquels elles envisagent de déposer un préavis de grève, l'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans le délai de trois jours à compter de la remise de cette notification et les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable. Doit être censurée la cour d'appel qui juge que n'est pas fautive la participation d'un salarié à un mouvement de grève, alors qu'elle a constaté que les organisations syndicales n'avaient pas respecté la procédure de négociation préalable leur imposant de notifier à l'employeur qu'elles envisageaient de déposer un préavis de grève, ce dont il résultait que celui-ci était irrégulier, peu important le caractère nati

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-21.508

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2012 · n° 11-18.404

    Sommaire de la Cour

    Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 10-26.237

    Sommaire de la Cour

    L'envoi de préavis de grève successifs pour le même motif ne caractérise aucun trouble manifestement illicite en l'absence de disposition légale l'interdisant et à défaut de manquement à l'obligation de négocier

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2010 · n° 09-13.065

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.