Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 22-24.601
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail et L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève. Viole les textes susvisés la cour d'appel statuant en référé, qui, ayant constaté que le syndicat ayant déposé un préavis de grève au sein d'une entreprise de transport gérant un service public de transport régulier de personnes était seulement représentatif au niveau national, aurait dû en déduire que le préavis de grève n'était pas valide, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué à raison d'une entrave au droit de grève n'était pas caractérisé