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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2015, n° 13-13.689

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00253

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention. Doit dès lors être cassé le jugement qui, par application de l'article 50 de la convention conclue en 1968, prévoyant qu'elle ne peut être cause de réduction des avantages acquis, fait droit à la demande d'un salarié en paiement d'une prime d'ancienneté calculée selon les dispositions de la convention de 1988 antérieurement applicable, alors d'une part, que la prime d'ancienneté ne figure pas au nombre des avantages dont la prolongation temporaire est prévue par l'accord de substitution, et alors d'autre part, que si l'employeur s'est engagé à conserver cette prime acquise par le salarié avant le 1er janvier 2009, cet engagement s'entend du montant de cette prime

Articles du code du travail visés