Cour de cassation, chambre criminelle, 1er septembre 2015, n° 14-85.503
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02641
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Suivant les articles 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, devant la cour d'appel, comme devant le juge des enfants statuant sur des poursuites exercées contre un mineur, les débats et le prononcé de la décision doivent avoir lieu en chambre du conseil. Encourt la censure l'arrêt rendu sur intérêts civils prononcé en audience publique
Articles du code de l'organisation judiciaire visés
Suivre l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire
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