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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juin 2015, n° 14-12.230

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00542

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sursoyant à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ayant annulé un procès-verbal de saisie-vente proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie jusqu'à la décision statuant sur l'appel formé contre cette décision. Ayant constaté qu'un créancier avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé la nullité de la saisie-vente qu'il avait fait pratiquer sur les biens de son débiteur pour le recouvrement de loyers échus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, et qu'il avait obtenu le sursis à exécution de ce jugement, une cour d'appel en a exactement déduit que l'indisponibilité des actifs mobiliers saisis faisait obstacle à leur cession par le liquidateur

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution

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