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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 octobre 2015, n° 14-23.464

ECLI:FR:CCASS:2015:C201406

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la demande d'un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée, seule l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est recevable

Articles du code de la sécurité sociale visés