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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 octobre 2015, n° 14-23.206

ECLI:FR:CCASS:2015:C201396

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné à l'article R. 173-4-1 du même code et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus. Viole les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui refuse de fixer l'entrée en jouissance de la pension de réversion au jour de la demande formulée par lettre simple alors que cette demande avait été ultérieurement régularisée par l'envoi à la caisse de l'imprimé réglementaire

Articles du code de la sécurité sociale visés