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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-20.080

ECLI:FR:CCASS:2015:C201156

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par l'article R. 173-4-1 et l'adresser à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus. Méconnaît ces textes, la cour d'appel qui énonce que la demande de pension de réversion formulée par une lettre simple est régulière et que la date de réception de ce courrier par la caisse constitue la date du dépôt de cette demande pour en déduire que la prestation ainsi réclamée est due jusqu'au décès de la bénéficiaire, alors que la demande formulée initialement par lettre simple devait être régularisée ensuite par l'envoi de l'imprimé réglementaire complété et signé par l'intéressée elle-même ou son représentant légal

Articles du code de la sécurité sociale visés