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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2015, n° 14-21.562

ECLI:FR:CCASS:2015:C201138

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit et aucun texte ou principe n'interdit à l'assureur de la modifier afin de tenir compte de l'évolution de la situation de la victime. Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction, ce dont il se déduit que la saisine du juge des tutelles ne saurait établir l'acceptation sans équivoque par la victime de l'offre de l'assureur présentée en application de l'article L. 211-9 du code des assurances

Articles du code des assurances visés