Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-19.061

ECLI:FR:CCASS:2015:C200848

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement : la cour d'appel, qui constate que les actes dont la facturation est à l'origine de l'indu litigieux, ont été réalisés au sein d'une clinique, en déduit exactement que la caisse est fondée à poursuivre le recouvrement de l'indu contre cet établissement de santé

Articles du code de la sécurité sociale visés