Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-18.915

ECLI:FR:CCASS:2015:C200832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 821-4, II, 1°, du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts que les rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixée par décret, constituées par une personne handicapée pour elle-même ne sont pas prises en compte, pour la détermination du plafond de ressources applicable à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Viole ce texte une cour d'appel qui retranche du plafond de ressources les arrérages d'une rente d'invalidité qui, n'étant servie que jusqu'à la soixante-cinquième année, n'a, de ce fait, pas le caractère d'une rente viagère

Articles du code de la sécurité sociale visés