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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 février 2015, n° 14-10.268

ECLI:FR:CCASS:2015:C200259

Sommaire de la Cour

La disposition de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, qui modifie l'article L. 330-1 du code de la consommation, en indiquant que le fait que la valeur estimée de la résidence principale du débiteur à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée, est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, l'article 69, II, de la loi précisant que cette modification s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. Encourt dès lors l'annulation sur le moyen relevé d'office tiré de la non-conformité à cette disposition, le jugement rendu avant l'entrée en vigueur de cette loi mais qui faisait l'objet d'un pourvoi pendant à cette date

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 330-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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