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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2014, n° 13-18.582

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01798

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat à durée déterminée conclu le 29 octobre 2007 sans terme précis avec une durée minimale jusqu'au 29 février 2008 pour pourvoir un emploi saisonnier était nulle comme étant intervenue durant une période de suspension consécutive à un accident du travail, après avoir relevé que ce contrat avait pour terme la saison, laquelle s'était poursuivie au-delà de la durée minimale pour s'achever au plus tôt, selon les propres explications de l'employeur, au mois d'avril 2008, de sorte que le contrat était en cours lorsqu'il a fait l'objet, non pas du refus de renouvellement visé par l'article L. 1226-19 du code du travail, mais d'une rupture le 29 février 2008

Articles du code du travail visés