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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2014, n° 12-29.235

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01787

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2014, n° 12-29.235 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2014%3ASO01787 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0P395195