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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2014, n° 13-13.522

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01646

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Des contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail

Articles du code du travail visés