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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2014, n° 13-10.233

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01642

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la promotion, ne peut que constater que le processus de sélection a obéi à des règles strictement professionnelles dont ce dernier était seul juge sans faire appel à des références prohibées, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, dès lors, de vérifier si, en application des critères de compétence professionnelle retenus par l'employeur pour le choix des candidats à la promotion et des évaluations antérieures des salariés, seul le candidat qui n'exerçait aucun mandat de représentant du personnel devait être promu dès la première année

Articles du code du travail visés