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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2014, n° 13-12.087

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2014, n° 13-12.087 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2014%3ASO01080 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-R8B7QQEX