Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2014, n° 12-28.411

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00589

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la demande de l'inspecteur agissant sur le fondement de l'article L. 3132-31 du code du travail, énonce que celui-ci ne justifie aucunement de la présence de trois salariés en situation de travail dans l'établissement susvisé à l'heure déclarée, après avoir écarté le témoignage du contrôleur ainsi que le document portant relation des faits établi par l'inspecteur du travail lui-même au motif que l'absence d'obligation pour cette autorité de contrôle de se conformer à l'établissement du procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail ne lui permet pas pour autant de s'affranchir des règles de preuve générales, telle que l'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même, alors que l'inspecteur du travail, exerçant l'action qui lui est ouverte par l'article L. 3132-31 du code du

Articles du code du travail visés