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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 11-11.223

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de celui-ci, notamment celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives, et donc de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, ensuite, que compte tenu de ses fonctions et de son expérience, le gérant revendique à bon droit un salaire équivalent au minimum conventionnel du statut cadre niveau VII

Articles du code du travail visés