CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2014, n° 13-13.607
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00044
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article R. 4613-1 du code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière
Articles du code du travail visés
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