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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2014, n° 13-12.658

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui retient qu'une somme recouvrée à la suite d'une action engagée par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers doit, en application de l'article L. 621-39, alinéa 3, du code de commerce, être répartie entre tous les créanciers au marc le franc

Articles du code de commerce visés