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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 octobre 2014, n° 13-23.015

ECLI:FR:CCASS:2014:C301238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La faculté pour les parties de mettre fin au bail d'une durée d'au moins vingt-cinq ans, prévue par l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l'âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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