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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, n° 13-23.571

ECLI:FR:CCASS:2014:C201682

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale que seul l'employeur qui paie les rémunérations après avoir précompté la contribution des salariés est redevable des cotisations, lesquelles sont versées, sous sa responsabilité personnelle, à l'organisme de recouvrement. La clause de rétroactivité insérée dans l'acte de cession d'un fonds de commerce ne peut avoir pour effet de rendre indus les paiements précédemment effectués par le cédant

Articles du code de la sécurité sociale visés